I-0.2, r. 0.3 - Règlement sur les contingents des courtiers et des sociétés de fiducie

Texte complet
7. Le détenteur d’un contingent peut le céder, en totalité ou en partie, à un autre détenteur.
Malgré le premier alinéa, la cession qui survient au-delà du 30ième jour précédant la date de fin de la période de réception prévue par une décision prise en vertu de l’article 3.5 de la Loi est invalide.
A.M. 2015-009, a. 7.